Art. 6

Dispositifs d’enregistrement et de communication électroniques

En vigueur depuis le 29 oct. 2008
Article 6 Dispositifs d’enregistrement et de communication électroniques 1.   Les dépenses consenties pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs d’enregistrement et de communication électroniques permettant aux navires d’enregistrer et de transmettre à un centre de surveillance de la pêche des données relatives à leurs activités de pêche donnent droit à une participation financière maximale de 4 500 EUR par navire de pêche, dans les limites indiquées à l’annexe IV. 2.   La participation financière aux dépenses consenties pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs d’enregistrement et de communication électroniques est de 75 % dans la limite du plafond de 4 500 EUR visé au paragraphe 1. 3.   Peuvent donner droit à une participation financière de la Communauté les dispositifs d’enregistrement et de communication électroniques qui satisfont aux conditions prévues par le règlement (CE) no 1966/2006 du Conseil (4) et par le règlement (CE) no 1566/2007 de la Commission (5).
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