Art. 5
Systèmes d’enregistrement et de communication électroniques
En vigueur depuis le 29 oct. 2008
Article 5
Systèmes d’enregistrement et de communication électroniques
Les dépenses consenties pour l’acquisition et l’installation dans un centre de surveillance de la pêche, assistance technique comprise, de systèmes d’enregistrement et de communication électroniques permettant un échange d’informations efficace et sûr en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche donnent droit à une participation financière correspondant à 50 % des dépenses éligibles, dans la limite des plafonds fixés à l’annexe III.
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