Art. 4
Dispositifs automatiques de localisation
En vigueur depuis le 29 oct. 2008
Article 4
Dispositifs automatiques de localisation
1. Les dépenses consenties pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs automatiques de localisation permettant à un centre de surveillance de la pêche de contrôler les navires à distance au moyen d’un système de surveillance des navires par satellite (VMS) donnent droit à une participation financière maximale de 4 500 EUR par navire de pêche, dans les limites indiquées à l’annexe II.
2. Dans la limite du plafond de 4 500 EUR visé au paragraphe 1, la participation financière de la Communauté aux 1 500 premiers EUR de dépenses éligibles est de 100 %.
3. La participation financière de la Communauté aux dépenses éligibles comprises entre 1 500 et 4 500 EUR par navire ne peut dépasser 50 % de ces dépenses.
4. Peuvent donner droit à une participation financière de la Communauté les dispositifs automatiques de localisation qui satisfont aux conditions prévues par le règlement (CE) no 2244/2003.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2008:860:oj#art-4