Art. 2

Liquidation des engagements en cours

En vigueur depuis le 29 oct. 2008
Article 2 Liquidation des engagements en cours Les États membres veillent à ce que tous les paiements qui font l’objet d’une demande de remboursement aient été effectués par l’État membre concerné avant le 30 juin 2012. Les paiements effectués par un État membre à une date ultérieure ne seront pas éligibles à un remboursement. Les crédits budgétaires concernant la présente décision seront dégagés au plus tard le 31 décembre 2013.
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