Art. 9
En vigueur depuis le 6 nov. 2008
Article 9
1. Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, la Pologne transmet à la Commission les informations suivantes:
a)
le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire;
b)
la description précise des mesures déjà prises et des mesures envisagées pour mettre en œuvre la présente décision;
c)
les documents confirmant qu'il a été ordonné au bénéficiaire de rembourser l'aide;
d)
les documents confirmant qu'il a été mis fin à tous les accords de garantie sur les acomptes encore en vigueur.
2. La Pologne tient la Commission informée des autres mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision, jusqu'à la récupération totale de l'aide visée à l'article 1er.
Sur demande de la Commission, la Pologne présente sans délai des informations sur les mesures déjà prises et sur les mesures envisagées pour mettre en œuvre la présente décision.
La Pologne fournit également des informations détaillées sur le montant d'aide ou d'intérêts déjà récupéré auprès du bénéficiaire.
La République de Pologne est destinataire de la présente décision.
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Proeli:dec:2010:3(1):oj#art-9