Art. 7
En vigueur depuis le 6 nov. 2008
Article 7
1. La Pologne récupère l'aide auprès du bénéficiaire ainsi qu'il est arrêté aux articles 2 à 6. Le remboursement de l'aide s'effectue selon les modalités exposées aux considérants 334 à 347.
2. L'aide à récupérer comprend des intérêts qui courent sur toute la période comprise entre la date à laquelle l'aide a été mise à la disposition du chantier naval de Szczecin et celle à laquelle elle a effectivement été récupérée.
3. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (49) et du règlement (CE) no 271/2008 de la Commission (50) modifiant le règlement (CE) no 794/2004.
4. La Pologne annule tous les versements non encore réalisés de l'aide visée à l'article 1er, avec effet à compter de la date de notification de la présente décision.
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