Art. 2

En vigueur depuis le 6 nov. 2008
Article 2 En ce qui concerne les prêts obtenus de différents organismes publics, décrits aux considérants 187 à 201, la Pologne récupère un montant d'aide égal, pour la période comprise entre l'octroi du prêt et son remboursement, à la différence entre le taux d'intérêt effectivement payé par le chantier naval de Szczecin et le taux d'intérêt que le bénéficiaire aurait dû payer s'il avait obtenu le prêt aux conditions du marché. En outre, si à la date d'adoption de la présente décision, un prêt n'a pas encore été remboursé, il doit l'être sans délai.
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