Art. 3

En vigueur depuis le 6 nov. 2008
Article 3 En ce qui concerne les garanties sur les acomptes accordées par l'organisme public de crédit à l'exportation (KUKE), décrites aux considérants 187 à 201, la Pologne récupère un montant d'aide égal, pour la période comprise entre l'octroi de la garantie et son expiration, à la différence entre la prime acquittée par le bénéficiaire et la prime que celui-ci aurait dû acquitter s'il avait obtenu la garantie aux conditions du marché. Par ailleurs, il est mis fin sans délai à toute garantie qui serait encore en vigueur à la date de publication de la présente décision.
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