Art. 11
Clauses de remplacement du prêteur
En vigueur depuis le 14 nov. 2008
Article 11
Clauses de remplacement du prêteur
Un prêt syndiqué contenant des dispositions contractuelles en vertu desquelles le débiteur peut remplacer le prêteur en échange d’un prêt en cours ne constitue une garantie éligible aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème que si, avant la mobilisation, la contrepartie fournit à la BCN concernée une sûreté opposable portant sur le droit de la contrepartie de recevoir des espèces au titre d’un tel échange.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2008:874:oj#art-11