Art. 13

Prélèvements fiscaux et indemnisations

En vigueur depuis le 14 nov. 2008
Article 13 Prélèvements fiscaux et indemnisations 1.   Un prêt syndiqué ne constitue une garantie éligible aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème que si la contrepartie remplit les conditions énoncées au présent article. 2.   La contrepartie fournit une attestation émanant d’un conseiller fiscal du Royaume-Uni confirmant que soit: a) le transfert à la BCN de la propriété bénéficiaire (beneficial ownership) de l’actif que constitue le prêt n’entraînera pas l’obligation pour le débiteur de prélever l’impôt retenu à la source dû au Royaume-Uni, que ce transfert soit régi par la législation anglaise ou par toute autre législation; soit b) un tel transfert de la propriété bénéficiaire à la BCN entraînera l’obligation pour le débiteur de prélever l’impôt retenu à la source dû au Royaume-Uni, mais que la BCN devrait pouvoir bénéficier de la convention fiscale conclue entre le Royaume-Uni et le pays de la BCN, de telle sorte qu’une fois que des instructions auront été données par les autorités fiscales du Royaume-Uni (Her Majesty’s Revenue & Customs — HMRC) en vertu de la convention applicable, le débiteur sera habilité à verser des intérêts à la BCN sans prélever l’impôt retenu à la source dû au Royaume-Uni et la BCN sera en droit de récupérer l’impôt retenu auparavant; soit c) un tel transfert de la propriété bénéficiaire à la BCN entraînera l’obligation pour le débiteur de prélever l’impôt retenu à la source dû au Royaume-Uni et la BCN ne pourra pas bénéficier de la convention fiscale conclue entre le Royaume-Uni et le pays de la BCN ni d’une autre exonération. 3.   Si le conseiller fiscal du Royaume-Uni confirme que le transfert à la BCN de la propriété bénéficiaire de l’actif que constitue le prêt relève des hypothèses b) ou c) mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus, la contrepartie devra accepter de dédommager la BCN pour tout prélèvement par le débiteur de l’impôt retenu à la source dû au Royaume-Uni (et qui n’est pas compensé par une majoration en vertu du contrat de prêt syndiqué) et pour toute conséquence négative pour la trésorerie découlant de tout impôt retenu à la source dû au Royaume-Uni qui aurait d’abord été prélevé avant d’être remboursé à la BCN. 4.   La contrepartie a l’entière responsabilité de notifier au débiteur tout transfert à la BCN de la propriété bénéficiaire de l’actif que constitue le prêt entraînant l’obligation pour le débiteur de prélever l’impôt retenu à la source dû au Royaume-Uni (ou de prélever ledit impôt à un taux différent). 5.   La contrepartie supporte la totalité des frais relatifs à tous droits de timbre du Royaume-Uni (UK stamp duty) (ainsi que les pénalités et intérêts y relatifs) qui sont dus pour tout transfert de la propriété bénéficiaire de l’actif que constitue le prêt, que ce transfert soit régi par la législation anglaise ou par toute autre législation, et que la BCN estime justifié de payer afin d’être en mesure de fournir la preuve de l’actif que constitue le prêt devant un tribunal anglais ou d’utiliser l’actif que constitue le prêt à toute autre fin au Royaume-Uni. La contrepartie doit également supporter la totalité des frais relatifs aux droits complétant le droit de timbre du Royaume-Uni (UK stamp duty reserve tax) qui sont dus pour un tel transfert, s’il y a lieu. 6.   La contrepartie fournit une attestation émanant d’un conseiller fiscal qualifié dans le droit de tout pays que la contrepartie estime être applicable, confirmant que le transfert à la BCN de la propriété bénéficiaire de l’actif que constitue le prêt n’entraînera pas l’obligation pour le débiteur de prélever des impôts retenus à la source dus dans d’autres pays que le Royaume-Uni, que ce transfert soit régi par la législation anglaise ou par toute autre législation, et que ce transfert n’entraînera pas l’imposition d’un droit de timbre ou d’un droit de transfert dus dans d’autres pays que le Royaume-Uni. 7.   La contrepartie doit entièrement dédommager la BCN concernée pour toute commission due à l’organisme assurant la gestion du mécanisme de financement ou à l’organisme payeur, ou pour toute autre commission ou frais relatifs à la gestion du prêt.
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