Art. 8

Monnaie de libellé

En vigueur depuis le 14 nov. 2008
Article 8 Monnaie de libellé Aux fins du chapitre 6.2.2 de la documentation générale, les prêts syndiqués ne sont considérés comme libellés en euros que dans la mesure où le contrat de prêt concerné ne permet pas au débiteur, ou à son mandataire agissant pour son compte, de modifier la monnaie dans laquelle le prêt syndiqué est libellé ou payable à quelque moment que ce soit avant l’échéance de l’opération de crédit de l’Eurosystème concernée.
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