Art. 7

Véhicules ad hoc en qualité de débiteurs

En vigueur depuis le 14 nov. 2008
Article 7 Véhicules ad hoc en qualité de débiteurs 1.   Un véhicule ad hoc ne constitue un débiteur éligible d’un prêt syndiqué que si: i) le véhicule ad hoc bénéficie d’une garantie qui est émise par une société non financière éligible en tant que garant au sens du chapitre 6.2.2 de la documentation générale; ii) la garantie satisfait aux obligations énoncées au chapitre 6.3.3 de la documentation générale; et iii) la BCN concernée est juridiquement habilitée à opposer la garantie après la mobilisation du prêt syndiqué. 2.   Les créances privées nées de prêts syndiqués qui ont des véhicules ad hoc pour débiteurs ne constituent des garanties éligibles aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème que si le véhicule ad hoc et le garant sont établis dans la zone euro. 3.   L’obligation de fournir la confirmation juridique, prévue au chapitre 6.3.3 de la documentation générale, est également applicable lorsque le débiteur est un véhicule ad hoc bénéficiant d’une garantie conformément au paragraphe 1.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2008:874:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil