Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 17 nov. 2008
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a)
«Eurosystème»: la BCE et les banques centrales nationales des États membres qui ont adopté l’euro;
b)
«missions de l’Eurosystème»: les missions confiées à l’Eurosystème conformément au traité et aux statuts du SEBC;
c)
«banque centrale»: la BCE ou la banque centrale nationale d’un État membre qui a adopté l’euro;
d)
«banque centrale chef de file»: la banque centrale qui est chargée de conduire la procédure d’appel d’offres conjointe;
e)
«banque centrale hôte»: la banque centrale désignée par le conseil des gouverneurs pour héberger l’EPCO;
f)
«comité de pilotage de l’EPCO»: le comité de pilotage mis en place par le conseil des gouverneurs afin de guider les activités de l’EPCO. Le comité de pilotage de l’EPCO est composé d’un membre issu de chaque banque centrale, choisi parmi les membres du personnel de haut niveau dotés de connaissances et d’expérience dans les questions d’organisation et de stratégie au sein de leur institution respective, et d’experts dans le domaine des achats. Le comité de pilotage de l’EPCO rend compte au conseil des gouverneurs par l’intermédiaire du directoire. La présidence et le secrétariat du comité de pilotage de l’EPCO sont assurés par la BCE;
g)
«procédure d’appel d’offres conjointe»: une procédure en vue de l’achat conjoint de biens et de services qui est menée par la banque centrale chef de file au profit des banques centrales participant à la procédure d’appel d’offres conjointe.
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