Art. 3
Office de coordination des achats de l’Eurosystème
En vigueur depuis le 17 nov. 2008
Article 3
Office de coordination des achats de l’Eurosystème
1. L’EPCO exerce l’ensemble des missions suivantes:
a)
encourager l’adoption de bonnes pratiques en matière d’achat au sein de l’Eurosystème;
b)
développer l’infrastructure (par exemple, les compétences, les outils fonctionnels, les systèmes informatiques et les processus) nécessaire aux achats conjoints;
c)
recenser les cas d’achat conjoint, entrant ou n’entrant pas dans le champ d’application de la présente décision, qui sont susceptibles de se présenter au vu des besoins en matière d’achat communiqués à l’EPCO par les banques centrales;
d)
préparer, et mettre à jour si nécessaire, un programme d’achat annuel pour les procédures d’appel d’offres conjointes, sur la base de l’évaluation décrite au point c);
e)
préparer des exigences communes en collaboration avec les banques centrales participant à une procédure d’appel d’offres conjointe;
f)
assister les banques centrales dans le cadre des procédures d’appel d’offres conjointes;
g)
assister les banques centrales dans le cadre d’achats relatifs à des projets communs du Système européen de banques centrales, à la demande de la banque centrale conduisant le projet.
2. La banque centrale hôte fournit les ressources matérielles et humaines nécessaires à l’accomplissement de ses missions par l’EPCO conformément au budget approuvé par le conseil des gouverneurs, tel que prévu au paragraphe 4.
3. La banque centrale hôte peut, en consultation avec le comité de pilotage de l’EPCO, adopter des règles concernant l’organisation interne et l’administration de l’EPCO, y compris un code de conduite applicable aux membres du personnel de l’EPCO et ayant pour objectif d’assurer qu’ils exercent leurs fonctions avec la plus grande intégrité.
4. Les banques centrales financent le budget de l’EPCO conformément aux règles adoptées par le conseil des gouverneurs. Avant le début de l’exercice, l’EPCO soumet une proposition de budget pour l’exercice pour approbation au conseil des gouverneurs, par l’intermédiaire du comité de pilotage de l’EPCO et du directoire.
5. L’EPCO présente un rapport annuel sur ses activités au conseil des gouverneurs, par l’intermédiaire du comité de pilotage de l’EPCO et du directoire.
6. Les activités de l’EPCO sont soumises au contrôle du comité des auditeurs internes, conformément aux règles adoptées par le conseil des gouverneurs. Ce qui précède est sans préjudice des règles de contrôle et d’audit qui s’appliquent à la banque centrale hôte ou qui sont adoptées par celle-ci.
7. Le comité de pilotage de l’EPCO procède à l’évaluation de l’efficacité et de l’efficience des activités de l’EPCO cinq ans après la mise en place de celui-ci. Sur la base de cette évaluation, le conseil des gouverneurs décide s’il est nécessaire d’ouvrir une procédure de sélection pour choisir une nouvelle banque centrale hôte.
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