Art. 24
Subventions à l'exportation de produits agricoles
En vigueur depuis le 20 nov. 2008
Article 24
Subventions à l'exportation de produits agricoles
1. La partie CE et la partie Afrique centrale, ainsi que tout État signataire d'Afrique centrale, ne pourront introduire de nouvelles subventions subordonnées à l'exportation ou accroître toute subvention existante de cette nature sur tout produit agricole destiné au territoire de l'autre partie. Dans le cadre de subventions existantes, le présent paragraphe n'interdit pas les augmentations dues aux variations du prix mondial des produits en question.
2. Concernant tout groupe de produits, tels que définis au paragraphe 3, bénéficiaire d'une restitution à l'exportation dans la législation CE pour le même produit de base, pour lequel la partie Afrique centrale s'est engagée à éliminer ses tarifs douaniers, la partie CE s'engage à démanteler toutes les subventions existantes octroyées pour l'exportation de ce groupe de produits, correspondant au même produit de base, vers le territoire de la partie Afrique centrale. Dans le cadre du présent paragraphe, les parties se consulteront avant le 31 décembre 2008 afin de définir les modalités de ce démantèlement.
3. Le présent article s'applique aux produits couverts par l'annexe I de l'accord OMC sur l'agriculture.
4. Le présent article est sans préjudice de l'application par la partie Afrique centrale de l'article 9.4 de l'accord OMC sur l'agriculture et de l'article 27 de l'accord OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2009:152(1):oj#art-24