Art. 23

Traitement national en matière de taxation et réglementations intérieures

En vigueur depuis le 20 nov. 2008
Article 23 Traitement national en matière de taxation et réglementations intérieures 1.   Les produits importés originaires de l'autre partie ne peuvent être assujettis directement ou indirectement à des taxes intérieures ou autres charges intérieures dépassant celles qui sont appliquées directement ou indirectement à des produits nationaux semblables. En outre, chaque partie s'interdit d'appliquer de toute autre manière des taxes ou autres charges internes dans le but de fournir une protection à la production nationale. 2.   Les produits importés originaires de l'autre partie bénéficient d'un traitement non moins favorable que le traitement accordé à des produits nationaux semblables dans le cadre de toutes les lois, réglementations et exigences s'appliquant à leur vente, leur mise en vente, leur achat, leur transport, leur distribution ou leur utilisation sur le marché national. Les dispositions du présent paragraphe n'empêchent pas l'application de tarifs différents pour les transports intérieurs fondés exclusivement sur l'utilisation économique des moyens de transport et non sur l'origine du produit. 3.   Chaque partie s'interdit d'instituer ou de maintenir en vigueur une réglementation intérieure quelconque portant sur le mélange, la transformation ou l'usage de produits selon des quantités ou proportions spécifiées qui exigerait, directement ou indirectement, qu'une quantité ou une proportion spécifiée du produit objet de ladite réglementation provienne de sources nationales. En outre, chaque partie s'interdit d'appliquer de toute autre manière une réglementation quantitative interne dans le but de fournir une protection à sa production nationale. Aucune réglementation quantitative intérieure concernant le mélange, la transformation ou l'utilisation de produits en quantités ou en proportions déterminées ne sera appliquée de façon à répartir ces quantités ou proportions entre les sources extérieures d'approvisionnement. 4.   Conformément à l'article III, paragraphe 8, point b) de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994), les dispositions du présent article n'empêchent pas le versement de subventions exclusivement à des producteurs nationaux, y compris des paiements provenant du produit de taxes ou de charges internes appliquées conformément aux dispositions du présent article et des subventions sous la forme d'achats de produits nationaux par les pouvoirs publics. 5.   Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux lois, règlements, procédures ou pratiques relatives aux marchés publics. 6.   Les dispositions du présent article sont sans préjudice des dispositions du chapitre du présent accord relatif aux instruments de défense commerciale.
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