Art. 21

Droits de douane sur les produits originaires de la Communauté européenne

En vigueur depuis le 20 nov. 2008
Article 21 Droits de douane sur les produits originaires de la Communauté européenne 1.   Pour chaque produit, le droit de douane de base est celui qui est spécifié à l'annexe III. 2.   Aucun nouveau droit de douane n'est introduit et ceux qui sont spécifiés à l'annexe III ne sont pas augmentés, dans le cadre du commerce entre les parties. 3.   Nonobstant le paragraphe 2, dans le cadre de la mise en place d'un tarif extérieur commun à partir du 1er janvier 2013 au plus tard, et dans la mesure où l'incidence générale de ces droits n'est pas plus élevée que celle résultant des droits spécifiés à l'annexe III, l'Afrique centrale pourra réviser les droits de douane de base spécifiés à l'annexe III s'appliquant aux produits originaires de la Communauté européenne. Dans ce cas, le Comité APE modifie l'annexe III en conséquence. 4.   Les droits de douane sur les importations de produits définis comme originaires de la Communauté européenne dont la liste figure à l'annexe III sous les catégories «1», «2», et «3» sont définitivement éliminés selon les modalités définies dans le tableau ci-dessous. Les pourcentages de réduction tarifaire définis dans le tableau ci-dessous s'appliquent soit aux tarifs définis au paragraphe 1, soit aux éventuels nouveaux tarifs définis dans le cadre des conditions du paragraphe 3. Catégorie 1/01/2008 1/01/2009 1/01/2010 1/01/2011 1/01/2012 1/01/2013 1/01/2014 1 0 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 2 0 % 0 % 0 % 15 % 30 % 45 % 60 % 3 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 10 % Catégorie 1/01/2015 1/01/2016 1/01/2017 1/01/2018 1/01/2019 1/01/2020 1/01/2021 1 2 75 % 90 % 100 % 3 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Catégorie 1/01/2022 1/01/2023 1 2 3 90 % 100 % 5.   Les importations de produits originaires de la Communauté européenne dont la liste figure à l'annexe III sous la catégorie «5» sont constituées de produits dont le droit de douane est défini selon les dispositions des paragraphes 1 et 3; les droits de douane de cette catégorie ne sont ni réduits ni éliminés. 6.   En cas de difficulté sérieuse relative à l'importation d'un produit donné, le calendrier de réduction et démantèlement des tarifs pourrait être réexaminé par le Comité APE d'un commun accord, avec pour objectif éventuel d'allonger la période de réduction ou d'élimination. Lors d'un tel réexamen, la période du calendrier pour laquelle le réexamen a été demandé ne pourra pas être étendue, pour le produit concerné, au-delà de la période transitoire maximale pour la réduction ou l'élimination des tarifs prévue pour ce même produit. Si le Comité APE n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant une demande de réexamen du calendrier, la partie Afrique centrale peut suspendre provisoirement le calendrier pour une période ne pouvant pas excéder un an.
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