Art. 31

Mesures de sauvegarde bilatérales

En vigueur depuis le 20 nov. 2008
Article 31 Mesures de sauvegarde bilatérales 1.   Sans préjudice des dispositions de l'article 30, après avoir examiné les solutions alternatives, une partie peut prendre des mesures de sauvegarde d'une durée limitée qui dérogent aux dispositions des articles 20 et 21, dans les conditions et conformément aux procédures prévues par le présent article. 2.   Les mesures de sauvegarde visées au paragraphe 1 peuvent être prises lorsqu'un produit d'une partie est importé dans le territoire de l'autre partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles que ces importations causent ou menacent de causer: a) un dommage grave à l'industrie domestique produisant des produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice, ou b) des perturbations dans un secteur de l'économie, en particulier si ces perturbations engendrent des problèmes sociaux importants ou des difficultés qui pourraient provoquer une détérioration sérieuse de la situation économique de la partie importatrice, ou c) des perturbations des marchés des produits agricoles (3) similaires ou directement concurrents ou des mécanismes régulant ces marchés. 3.   Les mesures de sauvegarde visées au présent article n'excéderont pas ce qui est nécessaire pour remédier ou empêcher le dommage grave ou les perturbations, tels que définis au paragraphe 2 et au paragraphe 5, point b). Ces mesures de sauvegarde de la partie importatrice peuvent seulement être constituées d'une ou plusieurs des mesures suivantes: a) la suspension de toute nouvelle réduction du taux du droit de douane à l'importation applicable pour le produit concerné, telle que prévue par le présent accord, b) l'augmentation du taux du droit de douane pour le produit concerné à un niveau n'excédant pas le droit de douane appliqué aux autres membres de l'OMC, et c) l'introduction de contingents tarifaires sur le produit concerné. 4.   Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, lorsqu'un produit originaire d'un ou plusieurs États signataires d'Afrique centrale est importé en quantités tellement accrues et à des conditions telles que ces importations causent ou risquent de causer l'une des situations mentionnées au paragraphe 2, points a), b) ou c) dans l'une ou plusieurs régions ultrapériphériques de l'Union européenne, la partie CE peut prendre des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à cette ou ces régions ultrapériphérique(s) concernées conformément aux procédures définies aux paragraphes 6 à 9. 5. a) Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, lorsqu'un produit originaire de la partie CE est importé en quantités tellement accrues et à des conditions telles que ces importations causent ou risquent de causer l'une des situations mentionnées au paragraphe 2, points a), b) ou c) à un État signataire d'Afrique centrale, cet État signataire d'Afrique centrale peut prendre des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à son territoire conformément aux procédures définies aux paragraphes 6 à 9. b) Un État signataire d'Afrique centrale peut prendre des mesures de sauvegarde quand un produit originaire de la partie CE, suite à la réduction des droits de douane, est importé dans son territoire en quantités tellement accrues et à des conditions telles que ces importations causent ou menacent de causer des perturbations à une industrie naissante produisant un produit similaire ou directement concurrent. Cette clause s'applique pour une période de quinze ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Les mesures doivent être prises en conformité avec les dispositions des paragraphes 6 à 9. 6. a) Les mesures de sauvegarde visées par le présent article ne sont maintenues que pendant la période nécessaire pour empêcher ou remédier au dommage grave ou aux perturbations tels que définis dans les paragraphes 2, 4 et 5. b) Les mesures de sauvegarde visées par le présent article seront appliquées pour une période n'excédant pas deux ans. Lorsque les circonstances nécessitant l'imposition de mesures de sauvegarde perdurent, la durée de ces mesures peut être prolongée pour une nouvelle période de deux ans maximum. Lorsque les États signataires d'Afrique centrale ou un État signataire d'Afrique centrale appliquent une mesure de sauvegarde, ou lorsque la partie CE prend des mesures de sauvegarde limitées au territoire d'une ou plusieurs régions ultrapériphériques, ces mesures peuvent néanmoins être prises pour une période n'excédant pas quatre ans et, lorsque les circonstances nécessitant l'imposition de mesures de sauvegarde perdurent, être prolongées pour une nouvelle période de quatre ans maximum. c) Les mesures de sauvegarde visées par le présent article qui excèdent un an seront assorties d'un calendrier clair pour leur élimination progressive au plus tard à la fin de la période établie. d) Aucune mesure de sauvegarde visée par le présent article ne sera appliquée à un produit qui aura précédemment fait l'objet d'une telle mesure, pour une période d'au moins un an à compter de la date d'expiration de cette mesure. 7.   Pour la mise en œuvre des paragraphes 1 à 6, les dispositions suivantes s'appliquent: a) lorsqu'une partie est d'avis que l'une des circonstances définies aux paragraphes 2, 4 et/ou 5 existe, elle en réfère immédiatement au Comité APE; b) le Comité APE peut faire des recommandations pour remédier aux circonstances qui se sont produites. Si le Comité APE n'a pas fait de recommandations pour remédier aux circonstances, ou si une solution satisfaisante n'a pas été trouvée dans les trente jours suivant la notification duce Comité, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour remédier aux circonstances, conformément au présent article; c) avant de prendre une mesure prévue par le présent article ou, dans les cas prévus au paragraphe 8, dès que possible, la partie concernée communiquera au Comité APE toutes les informations utiles pour un examen complet de la situation, en vue de trouver une solution acceptable par les parties concernées; d) dans la sélection des mesures de sauvegarde, la priorité doit être donnée à celles qui permettent de corriger efficacement et rapidement le problème posé, tout en perturbant le moins possible le fonctionnement de cet accord; e) toute mesure de sauvegarde prise conformément à cet article est notifiée immédiatement au Comité APE et fait l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue d'établir un calendrier prévoyant sa suppression dès que les circonstances le permettent. 8.   Lorsque des circonstances exceptionnelles exigent de prendre des mesures immédiates, la partie importatrice concernée, qu'il s'agisse de la partie CE, des États signataires de l'Afrique centrale, ou d'un État signataire de l'Afrique centrale, selon le cas, peut prendre les mesures prévues aux paragraphes 3, 4 et/ou 5 sur une base provisoire, sans se conformer aux exigences du paragraphe 7. Cette action peut être prise pour une période maximale de 180 jours lorsque les mesures sont prises par la partie CE et 200 jours lorsque les mesures sont prises par les États signataires de l'Afrique centrale, ou un État signataire de l'Afrique centrale, ou lorsque les mesures de la partie CE sont limitées à une ou plusieurs des régions ultrapériphériques concernées. La durée de ces mesures provisoires sera décomptée de la durée des mesures et de toute prolongation définie au paragraphe 6. Dans la prise de ces mesures provisoires, les intérêts de toutes les parties prenantes doivent être pris en compte. La partie importatrice concernée informe l'autre partie concernée et saisit immédiatement le Comité APE afin d'examiner le sujet. 9.   Si une partie importatrice soumet les importations d'un produit à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations sur l'évolution des flux commerciaux susceptibles de provoquer les problèmes visés au présent article, elle en informe sans retard le Comité APE. 10.   L'accord sur l'OMC ne sera pas invoqué pour empêcher une partie d'adopter des mesures de sauvegarde conformes aux dispositions du présent article.
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