Art. 30
Mesures de sauvegarde multilatérales
En vigueur depuis le 20 nov. 2008
Article 30
Mesures de sauvegarde multilatérales
1. Sous réserve des dispositions du présent article, rien dans le présent accord ne saurait empêcher les États signataires de l'Afrique centrale et la partie CE d'adopter des mesures en accord avec l'article XIX du GATT 1994, l'accord sur les sauvegardes, et l'article 5 de l'accord OMC sur l'agriculture. Aux fins du présent article, l'origine est déterminée conformément aux règles d'origine non préférentielles des parties.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, à la lumière des objectifs généraux de développement du présent accord et de la petite taille des économies des États signataires de l'Afrique centrale, la partie CE exclura les importations des États signataires de l'Afrique centrale de toute mesure prise en application de l'article XIX du GATT 1994, de l'accord sur les sauvegardes, et de l'article 5 de l'accord OMC sur l'agriculture.
3. Les dispositions du paragraphe 2 s'appliqueront pour une période de cinq ans débutant à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Au plus tard 120 jours avant la fin de cette période, le Comité APE réexaminera la mise en œuvre de ces dispositions à la lumière des besoins en développement des États signataires de l'Afrique centrale, dans le but de déterminer s'il y a lieu de prolonger leur application pour une période plus longue.
4. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas soumises aux dispositions du mécanisme de règlement des différends du présent accord.
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