Art. 28

Coopération

En vigueur depuis le 20 nov. 2008
Article 28 Coopération Conformément aux dispositions de l'article 7, les parties conviennent de coopérer dans les domaines suivants, entre autres: — appui à la mise en œuvre des engagements de politique commerciale résultant du présent accord; — formation/appui à l'interprétation et l'application de ces règles.
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