Art. 68

Consultations

En vigueur depuis le 20 nov. 2008
Article 68 Consultations 1.   Les parties s'efforcent de résoudre les différends dans le cadre de cet accord en engageant de bonne foi des consultations afin de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. 2.   Une partie souhaitant engager des consultations le fait en présentant une requête écrite à l'autre partie, avec copie au Comité APE, en précisant la mesure en cause et les dispositions de l'accord avec lesquelles, à son avis, ladite mesure n'est pas conforme. 3.   Les consultations sont engagées dans les 40 jours de la date de présentation de la requête. Elles sont réputées conclues dans les 60 jours de la date de présentation de la requête à moins que les deux parties ne conviennent de les poursuivre plus longtemps. L'information échangée au cours des consultations reste confidentielle. 4.   Dans les situations urgentes, notamment celles impliquant des denrées périssables ou saisonnières, les consultations sont engagées dans les 15 jours de la date de présentation de la requête et elles sont réputées conclues dans les 30 jours de la date de présentation de la requête. 5.   Si les consultations ne sont pas engagées dans les délais prévus au paragraphe 3 ou au paragraphe 4, ou si les consultations sont conclues sans parvenir à un accord sur une solution mutuellement satisfaisante, la partie plaignante a la faculté de demander la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage, en conformité avec l'article 70.
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