Art. 70
Engagement de la procédure d'arbitrage
En vigueur depuis le 20 nov. 2008
Article 70
Engagement de la procédure d'arbitrage
1. Si les parties n'aboutissent pas à une résolution de leur différend après avoir recouru à la consultation prévue à l'article 68 ou, le cas échéant, après avoir recouru à la médiation visée à l'article 69, la partie plaignante peut demander la mise en place d'un groupe spécial d'arbitrage.
2. La demande de mise en place d'un groupe spécial d'arbitrage est adressée par écrit à la partie mise en cause et au Comité APE. Dans sa demande, la partie plaignante précise les mesures spécifiques qui sont en cause et explique les raisons pour lesquelles ces mesures sont en violation des dispositions du présent accord.
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