Art. 71
Mise en place d'un groupe spécial d'arbitrage
En vigueur depuis le 20 nov. 2008
Article 71
Mise en place d'un groupe spécial d'arbitrage
1. Un groupe spécial d'arbitrage est composé de trois arbitres.
2. Dans les 10 jours de la remise de la demande de mise en place d'un groupe spécial d'arbitrage, les parties se concertent en vue de convenir de la composition du groupe spécial d'arbitrage.
3. Dans le cas où les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la composition du groupe spécial dans les limites de temps prévues au paragraphe 2, chaque partie peut demander au président du Comité APE ou à son représentant de sélectionner les trois membres du groupe spécial par tirage au sort dans la liste établie aux termes de l'article 85, un de ces membres figurant parmi les personnes qui ont été désignées par la partie plaignante, un autre figurant parmi celles qui ont été désignées par la partie mise en cause, et le troisième parmi celles qui ont été désignées par les deux parties en vue de présider aux séances. Si les parties sont convenues de la sélection d'un ou de plusieurs des membres du groupe spécial, le ou les membres restants sont sélectionnés en suivant la même procédure.
4. Le président du Comité APE ou son représentant sélectionne les arbitres dans les cinq jours de la requête visée au paragraphe 3 et émanant de l'une ou l'autre partie, en présence d'un représentant de chaque partie.
5. La date de la constitution du groupe spécial d'arbitrage est celle à laquelle les trois arbitres sont réputés sélectionnés.
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