Art. 86
Rapports avec les obligations de l'OMC
En vigueur depuis le 20 nov. 2008
Article 86
Rapports avec les obligations de l'OMC
1. Les instances d'arbitrage créées aux termes du présent accord ne se saisissent pas de différends relevant des droits et obligations de chaque partie aux termes de l'accord établissant l'OMC.
2. Le recours aux dispositions de règlement de différends du présent accord est sans préjudice de toute action intentée dans le cadre de l'OMC, y compris une action en règlement de différend. Cependant, lorsqu'une partie ou, le cas échéant, les États signataires de l'Afrique centrale, a/ont engagé une procédure en règlement de différend concernant une mesure donnée, que ce soit en vertu de l'article 70, paragraphe 1 ou en vertu de l'accord OMC, elle/ils ne peut/peuvent engager une procédure en règlement de différend sur la même mesure devant l'autre forum avant la conclusion de la première procédure. Au sens du présent paragraphe, une partie ou, le cas échéant, les États signataires de l'Afrique centrale, est/sont réputée/réputés avoir engagé une procédure en règlement de différend aux termes de l'accord OMC du moment où elle/ils a/ont présenté une demande de constitution d'un groupe spécial aux termes de l'article 6 du mémorandum d'accord sur le règlement de différends de l'OMC.
3. Le présent accord ne peut empêcher une partie ou, le cas échéant, les États signataires de l'Afrique centrale, d'appliquer la suspension d'obligations autorisée par l'Organe de règlement des différends de l'OMC.
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