Art. 87

Délais

En vigueur depuis le 20 nov. 2008
Article 87 Délais 1.   Les délais qui sont prévus dans le présent titre, y compris les délais pour la notification de leurs décisions par les groupes spéciaux d'arbitrage, sont comptés en jours calendrier à compter du jour suivant l'acte ou le fait auquel ils se rapportent. 2.   Tout délai prévu dans le présent titre peut être étendu par accord mutuel des parties.
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