Art. 96

Coordinateurs et échange d'informations

En vigueur depuis le 20 nov. 2008
Article 96 Coordinateurs et échange d'informations 1.   Afin de faciliter la communication et d'assurer la mise en œuvre efficace du présent accord, les parties désignent chacune un coordinateur dès l'entrée en vigueur du présent accord. La désignation des coordinateurs est sans préjudice de la désignation spécifique d'autorités compétentes sous des titres et chapitres particuliers du présent accord. 2.   À la demande d'une partie, le coordinateur de l'autre partie lui indique le bureau ou fonctionnaire responsable de toute question concernant la mise en œuvre de l'accord et fournit le soutien nécessaire pour faciliter la communication avec la partie présentant la demande. 3.   À la demande d'une partie, et dans la mesure où cela est légalement possible, chaque partie par l'intermédiaire de son coordinateur fournit des informations et répond promptement à toute question de l'autre partie concernant une mesure existante ou proposée ou un accord international susceptible d'affecter le commerce entre les parties. 4.   Chaque partie veille à ce que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives généralement applicables à toute question commerciale couverte par le présent accord soient promptement publiés ou rendus publiquement disponibles et portés à l'attention de l'autre partie. 5.   Sans préjudice des dispositions de transparence visées au présent accord, les informations prévues au présent article sont considérées comme étant fournies lorsqu'elles ont été communiquées par la voie d'une notification appropriée à l'OMC ou qu'elles ont été diffusées sur un site Internet officiel, public et d'accès gratuit, appartenant à la partie concernée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2009:152(1):oj#art-96

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil