Art. 95

Définition des parties et exécution des obligations

En vigueur depuis le 20 nov. 2008
Article 95 Définition des parties et exécution des obligations 1.   Les parties contractantes au présent accord sont la République du Cameroun, ci-après dénommée «partie Afrique centrale», d'une part, et la Communauté européenne ou ses États membres ou la Communauté européenne et ses États membres, dans leurs domaines respectifs de compétence prévus par le traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommés «partie CE», d'autre part. 2.   Aux fins du présent accord, la partie Afrique centrale convient d'agir collectivement. 3.   Aux fins du présent accord, le terme «partie» désigne les États d'Afrique centrale agissant collectivement ou la partie CE, selon le cas. Le terme «parties» désigne les États d'Afrique centrale agissant collectivement, et la partie CE. 4.   Dans les cas où une action individuelle est prévue ou nécessaire pour exercer les droits ou se conformer aux obligations prévues par le présent accord, il est fait référence aux «États signataires de l'Afrique centrale». 5.   Les parties ou États signataires de l'Afrique centrale, selon le cas, prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations découlant de cet accord et veillent à ce que les objectifs définis par le présent accord soient atteints.
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