Art. 25
Mesures de sauvegarde bilatérales
En vigueur depuis le 21 nov. 2008
Article 25
Mesures de sauvegarde bilatérales
1. Après avoir examiné les solutions alternatives, une partie peut prendre des mesures de sauvegarde d'une durée limitée qui dérogent aux dispositions des articles 12 et 13, dans les conditions et conformément aux procédures prévues par le présent article.
2. Les mesures de sauvegarde visées au paragraphe 1 peuvent être prises lorsqu'un produit originaire d'une partie est importé dans le territoire de l'autre partie en quantités tellement accrues et dans des conditions telles que cela cause ou menace de causer:
a)
un dommage grave à l'industrie domestique produisant des produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice,
b)
des perturbations dans un secteur de l'économie, en particulier si ces perturbations engendrent des problèmes sociaux importants ou des difficultés qui pourraient provoquer une détérioration sérieuse de la situation économique de la partie importatrice, ou
c)
des perturbations des marchés des produits agricoles similaires ou directement concurrents (3) ou des mécanismes régulant ces marchés sur le territoire de la partie importatrice.
3. Les mesures de sauvegarde visées au présent article n'excéderont pas ce qui est strictement nécessaire pour remédier ou empêcher le dommage grave ou les perturbations, tels que définis aux paragraphes 2, 4 et 5. Ces mesures de sauvegarde de la partie importatrice ne pourront consister qu'en l'une ou plusieurs des mesures suivantes:
a)
la suspension de toute nouvelle réduction du taux du droit de douane à l'importation applicable pour le produit concerné, telle que prévue par le présent accord,
b)
l'augmentation du droit de douane pour le produit concerné à un niveau n'excédant pas le droit de douane appliqué aux autres membres de l'OMC, et
c)
l'introduction de contingents tarifaires sur le produit concerné.
4. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'un produit originaire de la Côte d'Ivoire est importé dans des quantités accrues et conditions telles que cela cause ou menace de causer l'une des situations décrites aux paragraphe 2, points a), b) et c), dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques de la partie CE, la partie CE peut prendre des mesures de surveillance ou de sauvegarde, telles que prévues au paragraphe 3, limitées à la ou les régions concernées, en accord avec les procédures définies aux paragraphes 6 à 9.
5.
a)
Lorsqu'un produit originaire de la partie CE est importé dans des quantités accrues et conditions telles que cela cause ou menace de causer l'une des situations décrites aux paragraphe 2, point a), b) et c), la Côte d'Ivoire peut prendre des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à son territoire en accord avec les procédures définies aux paragraphes 6 à 9.
b)
Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 2, la Côte d'Ivoire peut prendre des mesures de sauvegarde, telles que prévues au paragraphe 3, lorsqu'un produit originaire de la partie CE est importé dans des quantités accrues et conditions telles que cela cause ou menace de causer des perturbations à une industrie naissante produisant des produits similaires ou directement concurrents.
Cette disposition est applicable uniquement pour une période de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Toutefois, ce délai peut être prorogé d'accord parties, lorsque malgré le potentiel de développement de l'industrie et les efforts effectivement mis en œuvre, cet objectif n'a pas été atteint en raison notamment de la conjoncture économique mondiale ou de troubles graves affectant la Côte d'Ivoire.
Les mesures doivent être prises en conformité avec les dispositions des paragraphes 6 à 9.
6.
a)
Les mesures de sauvegarde visées au présent article ne seront maintenues que pour la période nécessaire pour empêcher un dommage grave ou des perturbations tels que définis aux paragraphes 2, 4 et 5 ou y remédier.
b)
Les mesures de sauvegarde visées au présent article seront appliquées pour une période n'excédant pas deux ans. Lorsque les circonstances justifiant l'imposition de mesures de sauvegarde continuent d'exister, ces mesures peuvent être prolongées pour une nouvelle période de deux ans maximum. Lorsque la Côte d'Ivoire applique une mesure de sauvegarde, ou lorsque la partie CE applique une mesure limitée au territoire de l'une ou de plusieurs de ses régions ultrapériphériques, cette mesure peut néanmoins être appliquée pour une période n'excédant pas quatre ans, et, lorsque les circonstances justifiant l'imposition de mesures de sauvegarde continuent à exister, être prolongée pour une nouvelle période de quatre ans.
c)
Les mesures de sauvegarde visées au présent article qui excèdent un an seront assorties d'éléments clairs conduisant progressivement à l'élimination des causes des dommages et des perturbations, ainsi que des mesures, au plus tard à la fin de la période établie.
d)
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles soumises à l'appréciation du Comité APE, aucune mesure de sauvegarde visée au présent article ne sera appliquée à un produit qui aura précédemment fait l'objet d'une telle mesure, pour une période d'au moins un an à compter de la date d'expiration de cette mesure.
7. Aux fins de la mise en oeuvre des paragraphes 1 à 6, les dispositions suivantes s'appliquent:
a)
lorsqu'une partie est d'avis que l'une des circonstances définies aux paragraphes 2, 4 et/ou 5 existe, elle en réfère immédiatement au Comité APE;
b)
le Comité APE peut faire toute recommandation nécessaire pour remédier aux circonstances qui se sont produites. Si le Comité APE n'a pas fait de recommandations pour remédier aux circonstances, ou s'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification audit comité, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour remédier aux circonstances, conformément au présent article;
c)
avant de prendre une mesure prévue par le présent article ou, dans les cas prévus au paragraphe 8, dès que possible, la partie concernée communiquera au Comité APE toutes les informations utiles pour un examen complet de la situation, en vue de trouver une solution acceptable par les parties;
d)
dans la sélection des mesures de sauvegarde, la priorité doit être donnée à celles qui permettent de corriger efficacement et rapidement le problème posé, tout en perturbant le moins possible le bon fonctionnement du présent accord;
e)
toute mesure de sauvegarde prise conformément au présent article est notifiée immédiatement au Comité APE et fait l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue d'établir un calendrier pour sa suppression dès que les circonstances le permettent.
8. Lorsque des circonstances exceptionnelles exigent de prendre des mesures immédiates, la partie importatrice concernée, qu'il s'agisse de la partie CE ou de la Côte d'Ivoire, selon le cas, peut prendre les mesures prévues aux paragraphes 3, 4 et/ou 5 sur une base provisoire, sans se conformer aux exigences du paragraphe 7. Cette action peut être prise pour une période maximale de 180 jours lorsque les mesures sont prises par la partie CE et 200 jours lorsque les mesures sont prises par la Côte d'Ivoire ou lorsque les mesures de la partie CE sont limitées à l'une ou plusieurs de ses régions ultrapériphériques. La durée de ces mesures provisoires sera comptée comme une partie de la période initiale ou de toute prolongation définie au paragraphe 6. Dans la prise de ces mesures provisoires, les intérêts de toutes les parties prenantes doivent être pris en compte. La partie importatrice concernée informe l'autre partie et saisit immédiatement le Comité APE pour examen du sujet.
9. Si une partie importatrice soumet les importations d'un produit à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des flux commerciaux susceptibles de provoquer les problèmes visés au présent article, elle en informe sans retard le Comité APE.
10. Les accords de l'OMC ne seront pas invoqués pour empêcher une partie d'adopter des mesures de sauvegarde au titre du présent article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2009:156(1):oj#art-25