Art. 4

Coopération pour le financement du développement dans le cadre du présent accord

En vigueur depuis le 21 nov. 2008
Article 4 Coopération pour le financement du développement dans le cadre du présent accord 1.   Les dispositions de l'accord de Cotonou relatives à la coopération et à l'intégration économiques et régionales seront mises en œuvre afin de maximiser les bénéfices du présent accord. 2.   Le financement de la Communauté européenne (1) relatif à la coopération au développement entre la partie ivoirienne et la Communauté européenne appuyant la mise en œuvre du présent accord sera effectué dans le cadre des règles et procédures appropriées prévues par l'accord de Cotonou, notamment les procédures de programmation du Fonds européen de développement (FED) et dans le cadre des instruments pertinents financés par le budget général de l'Union européenne. Dans ce contexte, le soutien à la mise en œuvre du présent accord sera l'une des priorités. 3.   Les États membres de la Communauté européenne s'engagent collectivement à soutenir, par le biais de leurs politiques et instruments de développement respectifs, des actions de développement en faveur de la coopération économique régionale et de la mise en œuvre du présent accord, tant au niveau national que régional, en conformité avec les principes d'efficacité et de complémentarité de l'aide. 4.   Les parties coopéreront en vue de faciliter l'intervention d'autres bailleurs de fonds disposés à appuyer les efforts de la partie ivoirienne pour réaliser les objectifs du présent accord. 5.   Les parties reconnaissent l'utilité de mécanismes de financement régionaux tel qu'un fonds régional APE établi par et pour la région pour canaliser le financement au niveau régional et national et mettre en œuvre de manière efficace les mesures d'accompagnement au présent accord. La Communauté européenne s'engage à canaliser ses appuis à travers soit les mécanismes de financement propres à la région, soit ceux choisis par les pays parties au présent accord dans le respect des règles et procédures prévues dans l'accord de Cotonou et en conformité avec les principes d'efficacité de l'aide de la déclaration de Paris, en vue d'assurer une mise en œuvre simplifiée, efficace et rapide. 6.   Dans la mise en œuvre des dispositions des paragraphes 1 à 5 du présent article, les parties s'engagent à coopérer de manière financière et non financière dans les domaines définis aux articles 5, 6, 7, et 8.
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