Art. 42
Coopération au sein des organismes internationaux
En vigueur depuis le 21 nov. 2008
Article 42
Coopération au sein des organismes internationaux
Les parties conviennent de coopérer avec les organismes internationaux de normalisation, y compris dans le but de faciliter la participation des représentants de la partie ivoirienne aux réunions de ces organismes.
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