Art. 2
En vigueur depuis le 26 nov. 2008
Article 2
L’Autriche procède chaque année à la comparaison de la compensation avec les coûts moyens observés dans le secteur selon les méthodes explicitées à la section 3.3 de la présente décision et exige le remboursement de toute surcompensation éventuelle qui en résulterait.
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