Art. 10
Rage
En vigueur depuis le 28 nov. 2008
Article 10
Rage
1. Les programmes d’éradication de la rage soumis par la Bulgarie, la Lituanie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.
2. La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des analyses de laboratoire et pour l’achat et la distribution de vaccins et d’appâts au titre des programmes, jusqu’à concurrence de:
a)
790 000 EUR pour la Bulgarie;
b)
1 100 000 EUR pour la Lituanie;
c)
780 000 EUR pour la Hongrie;
d)
270 000 EUR pour l’Autriche;
e)
4 450 000 EUR pour la Pologne;
f)
500 000 EUR pour la Roumanie;
g)
470 000 EUR pour la Slovaquie.
3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne:
a)
pour les tests ELISA
à 8 EUR par test;
b)
pour les tests de détection de la tétracycline dans les os
à 8 EUR par test.
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