Art. 15
Inspection
En vigueur depuis le 12 déc. 2008
Article 15
Inspection
L’autorité compétente contrôle les conditions de quarantaine, au moins au début et à la fin de la période de quarantaine de chaque lot d'animaux d'aquaculture.
Lors de ces inspections, l’autorité compétente:
a)
veille à ce que les conditions ambiantes soient propices à la détection en laboratoire de la ou des maladie(s) répertoriée(s) en cause;
b)
examine les registres de mortalité au cours de la quarantaine;
c)
si nécessaire, contrôle l’état des animaux d’aquaculture dans les unités de quarantaine.
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