Art. 17

Inspection

En vigueur depuis le 12 déc. 2008
Article 17 Inspection L’autorité compétente contrôle les conditions de quarantaine, au moins au début et à la fin de la période de quarantaine de chaque lot d'animaux d'aquaculture. Lors de ces inspections, l’autorité compétente: a) examine les registres de mortalité au cours de la quarantaine; b) si nécessaire, contrôle l’état des animaux d’aquaculture dans les unités de quarantaine.
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