Art. 4

Programmes de travail annuels

En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 4 Programmes de travail annuels Des programmes de travail annuels, indiquant les priorités pour les actions répondant à chaque objectif visé à l'article 2, paragraphe 2, ainsi que les budgets alloués au titre de la présente décision, sont arrêtés en conformité avec la procédure visée à l'article 5, paragraphe 2.
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