Art. 3

Compétences de la Commission

En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 3 Compétences de la Commission 1.   La Commission est chargée de la mise en œuvre du programme. 2.   La Commission établit des programmes de travail annuels sur la base de la présente décision. 3.   Lors de la mise en œuvre du programme, la Commission, agissant en étroite coopération avec les États membres, veille à la cohérence et à la complémentarité générales du programme avec les autres politiques, programmes et actions communautaires concernés. 4.   La Commission agit conformément à la procédure visée à l'article 4, paragraphe 2, en ce qui concerne: a) l'adoption et la modification des programmes de travail annuels, y compris la détermination des domaines prioritaires pour la coopération internationale; b) l'évaluation des projets proposés à la suite d'appels à propositions en vue d'un financement communautaire, lorsque la contribution communautaire estimée est égale ou supérieure à 500 000 EUR; c) la mise en œuvre de mesures d'évaluation du programme. 5.   La Commission informe le comité visé à l'article 4 de l'évolution de la mise en œuvre du programme. En particulier, la Commission informe sans délai le comité de toutes les décisions de sélection prises en ce qui concerne des questions ne relevant pas du champ d'application du paragraphe 4 du présent article.
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