Art. 10

Relations entre le Réseau judiciaire européen et Eurojust

En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 10 Relations entre le Réseau judiciaire européen et Eurojust Le Réseau judiciaire européen et Eurojust entretiennent des relations privilégiées, fondées sur la concertation et la complémentarité, en particulier entre les points de contact d’un État membre, le membre national d’Eurojust de ce même État membre et les correspondants nationaux du Réseau judiciaire européen et d’Eurojust. Afin de garantir une coopération efficace, les mesures ci-après sont prises: a) Le Réseau judiciaire européen met à la disposition d’Eurojust les informations centralisées visées à l’article 7 et l’accès aux télécommunications sécurisées établi en vertu de l’article 9; b) Les points de contact du Réseau judiciaire européen informent leur propre membre national, au cas par cas, de tous les dossiers qu’Eurojust est, selon eux, mieux à même de traiter; c) les membres nationaux d’Eurojust peuvent participer aux réunions du Réseau judiciaire européen à l’invitation de ce dernier.
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