Art. 20

Assistance spontanée

En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 20 Assistance spontanée 1.   Les formes de coopération établies dans le chapitre précédent peuvent avoir lieu sans demande préalable d’une autre partie contractante. 2.   L’autorité de la partie contractante qui transmet les informations peut, conformément au droit interne, assortir de conditions l’utilisation de ces informations par l’autorité de la partie contractante destinataire. 3.   Toutes les autorités des parties contractantes sont liées par ces conditions.
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