Art. 21
Opérations communes
En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 21
Opérations communes
1. Lors de l’importation, de l’exportation et du transit de marchandises, lorsque le volume des transactions et les risques qui en résultent du point de vue des taxes et des subventions en jeu sont susceptibles d’engendrer d’importantes pertes pour le budget des parties contractantes, celles-ci peuvent s’entendre pour effectuer des opérations transfrontalières communes en vue de la prévention et de la poursuite des activités illégales tombant dans le champ d’application du présent accord.
2. La coordination et la planification des opérations transfrontalières relèvent de la compétence du service central ou d’un office désigné par lui.
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