Art. 3

Cas d’importance mineure

En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 3 Cas d’importance mineure 1.   L’autorité de la partie contractante requise peut refuser une demande de coopération lorsque le montant présumé des droits trop peu perçus ou éludés représente une valeur qui n’excède pas 25 000 EUR ou que la valeur présumée des marchandises exportées ou importées sans autorisation représente une valeur qui n’excède pas 100 000 EUR, à moins que l’affaire, en raison de ses circonstances ou de la personne du suspect, ne soit considérée comme très grave par la partie contractante requérante. 2.   L’autorité de la partie contractante requise informe sans délai l’autorité de la partie contractante requérante des motifs du refus de la demande de coopération.
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