Art. 41
Réciprocité
En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 41
Réciprocité
1. L’autorité de la partie contractante requise peut refuser une demande de coopération lorsque la partie contractante requérante ne donne pas suite de manière répétée à une demande de coopération dans des cas similaires.
2. Avant de refuser une demande de coopération sur une base de réciprocité, le comité mixte est informé afin de lui donner l’occasion de se prononcer sur la question.
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