Art. 39
Comité mixte
En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 39
Comité mixte
1. Il est établi un comité mixte, composé de représentants des parties contractantes, qui est responsable de la bonne application du présent accord. À cet effet, il formule des recommandations et prend des décisions dans les cas prévus par l’accord. Il se prononce d’un commun accord.
2. Le comité mixte établit son règlement intérieur, qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désignation de son président et de définition du mandat attribué à ce dernier.
3. Le comité mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Chaque partie contractante peut demander la convocation d’une réunion.
4. Le comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail ou d’experts propre à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches.
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