Art. 37
Transmission spontanée
En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 37
Transmission spontanée
1. Dans les limites de leur droit interne et de leurs compétences, les autorités judiciaires d’une partie contractante peuvent transmettre spontanément des informations et des moyens de preuve à une autorité judiciaire d’une autre partie contractante lorsqu’elles estiment que ceux-ci pourraient être utiles à l’autorité de la partie contractante destinataire pour engager ou mener à bien des enquêtes ou des procédures ou que ces informations et moyens de preuve peuvent conduire ladite autorité à présenter une demande d’entraide judiciaire.
2. L’autorité de la partie contractante qui transmet les informations et moyens de preuve peut, conformément à son droit interne, assortir de conditions l’utilisation de ces informations et moyens de preuve par l’autorité de la partie contractante destinataire.
3. Toutes les autorités des parties contractantes sont liées par ces conditions.
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