Art. 35
Accélération de l’entraide
En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 35
Accélération de l’entraide
1. L’autorité de la partie contractante requise exécute la demande d’entraide judiciaire dès que possible, en tenant compte au mieux des échéances de procédure ou d’autre nature indiquées par l’autorité de la partie contractante requérante. Celle-ci explique les raisons de ces échéances.
2. Lorsque la demande ne peut pas être exécutée, ou ne peut pas être exécutée entièrement, conformément aux exigences de l’autorité de la partie contractante requérante, l’autorité de la partie contractante requise en informe sans délai l’autorité de la partie contractante requérante et indique les conditions dans lesquelles la demande pourrait être exécutée. Les deux autorités peuvent ultérieurement s’accorder sur la suite à réserver à la demande, le cas échéant en la subordonnant au respect desdites conditions.
S’il est prévisible que le délai fixé par l’autorité de la partie contractante requérante pour exécuter sa demande ne pourra pas être respecté et si les raisons visées au paragraphe 1, deuxième phrase, montrent concrètement que tout retard gênera considérablement la procédure menée par cette autorité, l’autorité de la partie contractante requise indique sans délai le temps estimé nécessaire à l’exécution de la demande. L’autorité de la partie contractante requérante indique sans délai si la demande est néanmoins maintenue. Les deux autorités peuvent ensuite s’accorder sur la suite à réserver à la demande.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2009:127(1):oj#art-35