Art. 33
Les livraisons surveillées
En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 33
Les livraisons surveillées
1. L’autorité compétente de la partie contractante requise s’engage à ce que, à la demande de l’autorité de la partie contractante requérante, des livraisons surveillées puissent être autorisées sur son territoire dans le cadre d’enquêtes pénales relatives à des infractions susceptibles de donner lieu à extradition.
2. La décision de recourir à des livraisons surveillées est prise dans chaque cas d’espèce par les autorités compétentes de la partie contractante requise, dans le respect de son droit national.
3. Les livraisons surveillées se déroulent conformément aux procédures prévues par le droit de la partie contractante requise. Le pouvoir d’agir, la direction et le contrôle de l’opération appartiennent aux autorités compétentes de cette dernière.
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