Art. 31

Perquisitions et saisies

En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 31 Perquisitions et saisies 1.   Les parties contractantes ne subordonnent pas la recevabilité de commissions rogatoires aux fins de perquisition et de saisie à des conditions autres que celles ci-après: a) le fait qui a donné lieu à la commission rogatoire est punissable selon le droit des deux parties contractantes d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté restreignant la liberté d’un maximum d’au moins six mois, ou punissable selon le droit d’une des deux parties contractantes d’une sanction équivalente et selon le droit de l’autre partie contractante au titre d’infraction aux règlements poursuivie par des autorités administratives dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale; b) l’exécution de la commission rogatoire est compatible avec le droit de la partie contractante requise. 2.   Les commissions rogatoires aux fins de perquisition et de saisie pour des faits de blanchiment tombant dans le champ d’application du présent accord sont également recevables, à condition que les activités qui constituent le fait préalable soient punissables selon le droit des deux parties contractantes d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté restreignant la liberté d’un maximum de plus de six mois.
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