Art. 30

Présence des autorités de la partie contractante requérante

En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 30 Présence des autorités de la partie contractante requérante 1.   La partie contractante requise autorise, à la demande de la partie contractante requérante, les représentants des autorités de cette dernière à assister à l’exécution de la demande d’entraide judiciaire. Cette présence n’est pas soumise au consentement de la personne concernée par la mesure. L’autorisation peut être assortie de conditions. 2.   Les personnes présentes ont accès aux mêmes locaux et aux mêmes documents que les représentants de l’autorité de la partie contractante requise, par leur intermédiaire et pour les seuls besoins de l’exécution de la demande d’entraide judiciaire. Elles peuvent en particulier être autorisées à poser ou à proposer des questions et à suggérer des actes d’instruction. 3.   Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits soient divulgués à des personnes autres que celles autorisées en vertu des paragraphes précédents en violation du secret judiciaire ou des droits de la personne concernée. Les informations portées à la connaissance de l’autorité de la partie contractante requérante ne pourront être utilisées comme moyen de preuve avant que la décision concernant la transmission des pièces relatives à l’exécution n’ait acquis force de chose jugée.
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