Art. 29

Mesures provisoires

En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 29 Mesures provisoires 1.   Dans les limites de son droit interne et de ses compétences respectives et à la demande de l’autorité de la partie contractante requérante, l’autorité compétente de la partie contractante requise ordonne les mesures provisoires nécessaires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve, si la demande d’entraide ne semble pas manifestement irrecevable. 2.   Le gel et la saisie préventifs sont ordonnés par rapport aux instruments et aux produits des infractions pour lesquelles l’entraide est demandée. Si le produit d’une infraction n’existe plus, en partie ou en totalité, les mêmes mesures sont ordonnées par rapport à des biens qui se trouvent sur le territoire de la partie contractante requise et qui correspondent à la valeur du produit en question.
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