Art. 3
En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 3
1. Le montant de référence financière pour l'exécution des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est de 1 105 000 EUR.
2. La gestion des dépenses financées par le montant visé au paragraphe 1 s'effectue selon les règles et procédures applicables au budget général des Communautés européennes.
3. La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 2, lesquelles prennent la forme d'une aide non remboursable. À cette fin, elle conclut une convention de financement avec la FRS. Ledit accord prévoit que la FRS veille à ce que la contribution de l'UE bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.
4. La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés rencontrées dans le cadre de cette démarche et de la date de conclusion de la convention de financement.
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