Art. 4
Conditions applicables aux semences des espèces visées à l’article 1er
En vigueur depuis le 9 févr. 2009
Article 4
Conditions applicables aux semences des espèces visées à l’article 1er
Les semences des espèces visées à l’article 1er satisfont aux conditions suivantes:
a)
elles appartiennent à une variété inscrite dans le catalogue national d’un État membre ou sur la liste de l’OCDE des variétés admises à la certification;
b)
elles sont certifiées conformément à l’annexe I;
c)
elles satisfont aux conditions énoncées au point 1 de l’annexe II.
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